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Les bons comptes ne recouvrent pas toujours de bonnes pratiques

Il faut dépasser les effets de manche ou de propagande autour des comptes des campagnes électorales pour pouvoir avec calme et pondération examiner les tenants et les aboutissants de polémiques violentes. En effet il s’agit d’une querelle sur le rôle réel de la commission nationale ayant en charge l’évaluation des dépenses des candidat(e)s à toutes les élections dont personne ne précise réellement le rôle et les possibilités juridiques. On assiste à un jeu de rôle dont l’efficacité repose sur l’ignorance des nuances juridiques portées par les mots utilisées. De son nom officiel
la « Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques » est une autorité administrative indépendante française ayant pour objet principal le contrôle des dépenses de campagne électorale et de financement des partis politiques français. Elle est mise en place le 19 juin 1990 après la loi voulue (rappelons-le par Michel Rocard) sur la « transparence » adoptée en 1988, après de nombreux scandales de financements illégaux de partis. Les factions politiques qui ne se finançaient que par les cotisations des adhérents et par les dons, acceptaient en effet ceux… d’entreprises.
En premier lieu, la CNCCFP a été chargée de contrôler l’application des règles énoncées dans la loi de transparence. Et depuis 2007, elle se charge d’examiner les comptes de campagnes de l’élection présidentielle, à la place du Conseil constitutionnel.  La CNCCFP ne peut ni enquêter ni sanctionner. L’organisme se charge uniquement de rendre des décisions. C’est-à-dire qu’elle dispose uniquement du pouvoir de rejet, d’approbation ou encore de réformation des comptes. Elle a une vision strictement comptable et peut donc ne pas rejeter des comptes « justifiés » alors qu’ils sont des contournements de la loi.
L’un des objectifs essentiels restent de vérifier que les plafonds ne sont pas dépassés mais on a vu que de ce coté là elle ne prenait aucune décision (campagne Sarkozy) et qu’elle se contentait de diminuer les remboursements. Ainsi des versements en liquide interdits peuvent être justifié par des ventes de « produits dérivés » absolument démesurées (campagne Balladur). Comme la liste des généreux donateurs est non publiée on assiste à des entourloupes légales sur les versements de sommes folles diversifiées en terme de donateurs mais dont l’origine ne peut être tracée par la CNCCFP. Bien du monde semble friser l’illégalité en sachant fort bien que la vérification est strictement sur la forme et surtout pas sur le fond. Les dés sont pipés dès le début et avec un brin d’habileté on peut se parer dans la dignité d’un candidat honnête.
Le volet « recettes » est assez facile à contrôler contrairement à celui des dépenses. En effet dans ce secteur il faut un travail titanesque d’examen de milliers de factures sur une campagne présidentielle pouvant être livrées en vrac et sans classement. On trouve le ticket des cafés pris au bar avec l’équipe rapprochée et payé par le mandataire financier ou un état global d’une boîte de communication rassemblant des prestations non détaillées.
Le candidat passe un contrat avec une entreprise qui prend en charge la sous-traitance de multiples éléments techniques nécessaires à la campagne. Par exemple on peut retrouver une facture de un million d’euros réglé pour un service dont on ne connaît absolument pas les détails. La CNCCFP doit simplement vérifier la concordance entre la somme payée et la facture… et elle fait ainsi pour l’ensemble des dépenses. Elle a le pouvoir de retirer du remboursement des éléments lui ne paraissant pas après demande d’explications comme relevant d’une campagne électorale. Elle effectue le total et dans le cas des présidentielles elle rend son verdict ce qui fait clamer aux candidat(e)s leur innocence en expliquant qu’ils ont la conscience tranquille : leurs comptes de leur campagne présidentielles ont été validés ! Ce qui ne légitime en rien la validité de leurs dépenses mais seulement celle de leurs comptes !
Contrairement aux élections législatives, «la sanction d’un non-dépôt, d’un rejet du compte ou d’un dépassement du plafond, n’est pas le prononcé éventuel d’une inéligibilité, mais uniquement la privation du remboursement et l’obligation pour le candidat de reverser l’avance perçue», indique le rapport de la CNCCFP. La commission ajoute que les candidats ayant dépassé le plafond (arrêté à 16,8 millions pour tous les candidats, et 22,5 millions pour les qualifiés au second tour) ont «l’obligation de verser au Trésor public une somme égale au montant de ce dépassement».
Sauf que si la Commission ne peut ni enquêter plus loin, ni poursuivre si elle a un doute sur la validité de certaines dépenses elle peut prendre contact avec la justice afin de lui transmettre ces informations. C’est ensuite au parquet de choisir s’il poursuit ou non l’enquête…. En résumé l’approbation des comptes d’une campagne n’efface pas des fautes graves du type surfacturation, prestations facturées mais non réalisées, détournement des lois sociales qui peuvent être acceptées comptablement mais générer une sanction judiciaire. Pas facile à expliquer mais pourtant au cœur des polémiques.

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Cet article a 3 commentaires

  1. Maria LAVIGNE

    On entend souvent parler de surfacturation mais qu’en est il des sous-facturations,(salles offertes à Jupiter à Paris, à Lyon par exemple) permettant de contenir les dépenses et dont ni Benoit HAMON, ni JLM n’ont bénéficié semble t’il. Que dire du président de la commission chargé de valider ou non les comptes dont le salaire a été augmenté de 57 %, que dire du président du C.C. qui avait validé les comptes de J. CHIRAC en sachant qu’ils n’étaient pas sincères mais qui lui avait permis d’être élu. Que dire aussi d’une certaine presse aux ordres qui met l’accent sur un comportement certes violent mais qui ne rappelle pas les humiliations infligées à la population la plus en souffrance, les gens qui ne sont rien, il suffit de traverser la rue pour trouver du travail, le pognon de dingue, qu’ils viennent me chercher au sujet de l’affaire BENALLA et j’en passe… Deux poids, deux mesures, tout le temps ! Jupiter est au-dessus des lois, plane sur son petit nuage et n’a de comptes à rendre à personne. D’ailleurs, n’a t’il pas répondu à JLM de l’étranger, encore une fois. De tout cela, nous en avons assez et aimerions que la loi soit la même pour tous et que tous, s’ils ont failli, paient de la même façon car hélas, le bulletin de vote ne suffit plus.

  2. faconjf

    Bonjour,
    les précisions que vous amenez entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont importantes dans la contexte actuel du  » cirque mélenchonnesque ».
    Pour mémoire, la juridiction judiciaire est compétente pour juger les litiges (de nature civile ou commerciale) opposant deux personnes privées, et pour sanctionner les infractions aux lois pénales. La juridiction administrative est compétente pour juger les litiges opposant une personne privée à l’État, à une collectivité territoriale, à un établissement public ou à un organisme privé chargé d’une mission de service public. Le Conseil d’État et les autres juridictions administratives veillent à assurer l’équilibre entre les prérogatives de puissance publique et les droits des citoyens.
    La séparation des 3 pouvoirs est le principe fondamental des démocraties « réelles ». On parle du pouvoir exécutif et du pouvoir législatifs MAIS de L’ordre judiciaire ( ce n’est donc pas en France un pouvoir). L’ordre judiciaire se divise en deux catégories de juridictions : les juridictions civiles et les juridictions pénales. Les juridictions civiles tranchent les litiges (loyer, divorce, consommation, succession…) mais n’infligent pas de peines. Les juridictions pénales sanctionnent les atteintes aux personnes, aux biens et à la société.
    Hérité de la Révolution de 1789, notre système judiciaire repose sur des principes et sur un droit écrit. La Justice remplit une mission fondamentale de l’État qu’il ne saurait ni concéder ni aliéner. Nul ne peut se faire justice lui-même. La Justice est un service public, elle est rendue au nom du peuple français.
    Tout cela ce sont les principes, en réalité l’ordre judiciaire n’est pas indépendant de l’exécutif. L’exécutif intervient par 2 canaux le CSM ( conseil supérieur de la magistrature) et le ministère de la justice. Le premier donne un avis sur l’ensemble des nominations de magistrats. Pour près de 400 postes du siège, il dispose d’un pouvoir de « proposition » au Président de la République qui entérine ou non ces nominations. La Chancellerie (ministère de la justice) gère les moyens de la Justice : personnel, équipements…
    C’est bien cette dépendance qui est le fond du problème et c’est sur cet argument que la méluche prend appui.
    De Saint-Louis à la Ve République, le pouvoir a toujours eu les juges dans sa main, note le magistrat Jean de Maillard. « Le choix des carrières passe par le ministre de la Justice et je peux vous dire qu’il les examine avec beaucoup de soin. Dire que les juges, y compris du siège, sont indépendants… Ils le sont au moment où ils jugent, dans l’acte de juger lui-même mais ils ne le sont pas dans leur carrière, ils ne le sont pas dans leur statut ».
    L’indépendance de la justice dans la bouche du méprisant de la ripoublique est un gag!
    Salutations républicaines

  3. faconjf

    La Cour européenne des droits de l’homme refuse d’assimiler le ministère public français à une véritable autorité judiciaire au sens de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté (CEDH 29 mars 2010, Medvedyev et a. c/ France, n° 3394/03 ; CEDH 23 nov. 2010, Moulin c/ France, n° 37104/06). La Cour de cassation a été ainsi conduite à reconnaître que le ministère public n’était pas une autorité judiciaire au sens de l’article 5, § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme car il ne présente pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par ce texte et qu’il est partie poursuivante (Crim. 15 déc. 2010, n° 10-83.674).
    Lors de la rentrée solennelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 2018, le méprisant de la Ripoublique a, dans son discours, considéré que la politique pénale devait continuer à être définie par le garde des sceaux.
    Pour ma part je pense qu’une réforme constitutionnelle devrait remplacer le garde des sceaux par un chancelier chargé de la justice élu par le congrès ( à la majorité de 3/5) pour une durée de 4 ou 5 ans ( non synchrone avec la présidentielle). Le budget de la justice serait garanti à minima par un % du PIB. La justice y gagnerait en autonomie et en crédibilité.

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