Les rapports entre le monde associatif, les collectivités territoriales et l’Etat deviennent de plus en plus complexes. En effet dans un contexte où, face aux difficultés causées par la raréfaction des fonds publics, il existe des rivalités ou des concurrences, les contestations malsaines se font jour. Il existe pourtant des règles très précises et de nombreuses jurisprudences en la matière mais bien évidemment elles sont oubliées dès qu’il s’agit d’entretenir la polémique.
Ayant eu durant un mandat la responsabilité de participer à la mise en place de la charte « association-état-collectivités territoriales » (1) comme secrétaire général adjoint de l’Association des Maires de France j’ai contribué directement à la clarification des règles juridiques du soutien à la vie collective indispensable au lien social. J’ai maintes fois tenté de persuader les responsables des trois composantes de se retrouver pour signer ce document protecteur mais seule la vile de Créon a osé le proposer et le signer avec les structures gérant tous les aspects de la vie sociale locale (2).
Ainsi il faut savoir, mais qui sen soucie que la notion de « subvention » a évolué sous l’influence du traité constitutionnel européen définissant le principe de la « concurrence libre et non faussée ». Bruxelles n’a jamais vraiment accepté le principe et les fondements de la loi française de 1901. La commission européenne estime que cette possibilité offerte à des groupes de citoyen(ne)s de gérer des activités entrant dans le champ « économique » est contraire à l’égalité que l’on doit avec les d’entreprises évoluant elles dans le secteur marchand, sans aide publique.
Une loi salvatrice
Ce n’est que depuis la loi relative à l’économie sociale (ESS) du 31 juillet 2014 qu’il existe une définition légale de la subvention. En effet, jusqu’alors, il n’y avait pas de définition officielle de la subvention. Traditionnellement, cette implique l’idée d’aide, de secours financier, attribué de façon unilatérale et sans contrepartie, par une collectivité publique en vue du financement d’une œuvre d’intérêt général alorsq ue désor mais elle concerne tous les ftrais engagés par la collectivité (2)
Cette définition est largement décrite par cette loi dite « Hamon » ce qui a permis de sauver ce qui pouvait l’être face aux critiques de l’UE sans que l’on sache si la démarche perdurera. En voici le contenu exact : « Les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires . Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. » Justement pour des raisons de sécurité juridique (essentiellement pour distinguer clairement la subvention des contrats de la commande publique), la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (JO 1er août ; art. 74) a donné cette précision au texte et aux procédures.
L’évalutaion obligatoire
A ma connaissance lorsque les élu(e)s départementaux quand ils votent par exemple une subvention à un organisme associatif à caractère social ou culturel présentant un projet conforme à ses objectifs, dans la plus parfaite légalité, doivent s’assurer 1.- Qu’il s’agit d’un projet d’intérêt social général 2.- que la collectivité n’ impose pas d’une manière directe ou indirecte des modalités de fonctionnement interne à la structure attributive 3.- qu’une convention fixe les modalités d’évaluation et de contrôle de la réalisation du projet. Si de manière directe ou indirecte la collectivité attributaire de la subvention fixe des conditions trop strictes à sa mies en œuvre ou si elle impose des modalités internes d’utilisation des fonds elle prend un gros risque : celui de la gestion de faits. Si la subvention correspondant à un projet proposé est supérieure à 23 000 € elle doit être associée à la délibération sauf si elle est pluriannuelle. La seule faute imputable à la collectivité serait de ne pas vérifier l’adéquation entre le bilan du projet associatif et les propositions initiales. D’ailleurs dans tous les cas un versement partiel (20 % en général) n’est mandaté qu’après l’examen des résultats ainsi que des comptes financiers de l’opération aidée.
Il est donc difficile de faire de grandes déclarations quand une action est en cours et que l’on ne possède aucun élément constitutif d’un manquement associatif à l’exécution du programme initial. Mais quand on veut tuer son »chien » il suffit de l’accuser de la rage ou faire des déclarations intempestives dénuées de tout réalisme juridique. La suspicion entretenue avec complaisance et souvent amplifiée par des insinuations distillant le parfum du scandale est mortelle pour la vie associative déjà bien malmenée.
(1) https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFiZ7x0sHiAhUfAGMBHZ59BS8QFjAGegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.associationscitoyennes.net%2F%3Fp%3D3279&usg=AOvVaw3khuNBjE_1LMP5eS6Nk_qy
(2) un livre intitulé « le partage du pouvoir local » sortira en octobre 2019 sur ce sujet
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La commission européenne estime que cette possibilité offerte à des groupes de citoyen(ne)s de gérer des activités entrant dans le champ « économique » est contraire à l’égalité que l’on doit avec les d’entreprises évoluant elles dans le » secteur marchand, sans aide publique. »
La C I C E, entre autres subventions, comme celle attribuée avec le succès que l’on connaît à Ford Blanquefort, ce ne sont pas des aides publiques, par hasard ?